Article L3822-3
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37
Les essences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3322-5, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ne peuvent être mis en vente dans les territoires des îles Wallis et Futuna.