Article L5511-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208
du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2013-1208
du 24 décembre 2013 - art. 5
Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :
" Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "