Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

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Article L6414-26 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 13 juillet 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé de Mayotte ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :

1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ;

2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à l'exercice de l'activité libérale.

La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.

En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe.

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