Article L32 (abrogé)
Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 1° JORF 31 juillet 1998
Lorsque, par suite de l'application des articles du présent chapitre, il y aura lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emportera, en faveur des locataires, aucun dommage-intérêt.