Article L204
Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 19 décembre 1989
Modifié par Décret 55-685 1955-05-20 ART. 1 JORF 22 mai 1955
Les établissements régis par le présent titre sont soumis, sous l'autorité du préfet du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, sans préjudice du contrôle confié à d'autres autorités par les lois et règlements en vigueur.
En outre, toute personne spécialement désignée par le ministre de la Santé publique et de la Population pourra, le cas échéant, visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement.