Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

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Article L229 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

Les sanatoriums, préventoriums et aériums se répartissent en trois catégories :

1° Les sanatoriums, préventoriums et aériums publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;

2° Les sanatoriums, préventoriums et aériums gérés par les associations reconnues d'utilité publique, les sociétés de secours mutuels et les organismes d'assurances sociales qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, ont été assimilés aux sanatoriums, préventoriums et aériums publics, et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à cette catégorie d'établissements ;

3° Les sanatoriums, préventoriums et aériums privés, gérés soit par les collectivités privées, en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers. Ces établissements ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le ministre de la Santé publique et de la Population.

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