Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 23 juillet 1983

Naviguer dans le sommaire du code

Article L355-8

Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 23 juillet 1983

Les frais de placement sont couverts dans les mêmes conditions que pour les autres cas d'hospitalisation. Sont notamment applicables les lois sur la sécurité sociale et les lois sur l'aide sociale. Dans ce dernier cas, les dépenses résultant de l'application des présentes dispositions sont inscrites au budget départemental et sont réparties entre l'Etat, le département et les communes dans les conditions fixées par l'article 189 du Code de la famille et de l'aide sociale.


Retourner en haut de la page