Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

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Article L574 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture, où elle sera enregistrée.

Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 514 et 575 du présent livre.

Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le préfet, après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.

En cas de réclamation, il est statué par le ministre de la Santé publique après avis du conseil régional.

Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai.

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