Article L763 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Toute modification dans l'état du personnel doit faire l'objet :
a) Pour le personnel français, d'une déclaration de même nature dans les huit jours de l'entrée en fonctions ;
b) Pour le personnel étranger, d'une demande d'autorisation préalable à l'entrée en fonctions.