Article L712-1
Version en vigueur du 02 août 1991 au 28 juillet 1999
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 4 () JORF 2 août 1991
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé.
A cette fin, ils sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 712-5, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
Cette analyse tient compte des rapports d'activité et des projets d'établissement approuvés.
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire peuvent être révisés à tout moment. Ils le sont obligatoirement au moins tous les cinq ans.
Tous les trois ans, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport sur l'état de l'organisation et de l'équipement sanitaires.