Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2011

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Article L134-3

Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2011

Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 16 () JORF 23 décembre 1997

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III.

La caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. La caisse de prévoyance assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.


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