Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 janvier 2008

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Article L154-1

Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 janvier 2008

Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994

Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure.



NOTA : Code de la sécurité sociale L154-2 : Application.

NOTA : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 126 II A : Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

"Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui peuvent être appliquées à la suite de ce contrôle sont prévues par une loi ultérieure."

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
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