Article L162-24 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1997
Abrogé par Rapport - art. 27 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 250 du code de la santé publique, les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 162-22, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.