Article LO111-9-1
Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Modifié par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005
Modifié par Loi organique 2005-881 2005-08-02 art. 22 I, V JORF 3 août 2005
Lorsque, dans le cadre d'une mission d'évaluation et de contrôle, la communication des renseignements demandés au titre de l'article LO 111-9 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le président des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peut demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser l'entrave sous astreinte.