Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L114-7

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Création Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 65 () JORF 21 décembre 2004

Les organismes nationaux visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont chargés d'alerter le Gouvernement et le Parlement en cas d'évolution des dépenses de la branche ou du régime manifestement incompatible avec le respect des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.

Le Gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées des mesures prises ou envisagées pour y remédier.


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