Article L162-17-5 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1906
du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)
Création Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 51 (V) JORF 24 décembre 2000
Les redevables de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique adressent une copie de la déclaration prévue à l'article L. 5121-18 du même code au comité économique des produits de santé au plus tard le 31 mars de chaque année.