Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 01 janvier 2017

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Article L133-1

Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 01 janvier 2017

Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 12 () JORF 14 janvier 1989

Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.

La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en oeuvre que dans le délai mentionné à l'article L. 244-11.



Loi 2001-1276 du 28 décembre 2001 finances rectificative art. 91 : L'article 11 III de la loi 2001-1246 qui abrogeait l'article L133-1 du code de la securité sociale a été lui même abrogé par la loi de finances rectificative 2001-1276 qui rétablit dans sa rédaction antérieure le présent article.

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