Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 19 juillet 2005

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Article L216-1

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 19 juillet 2005

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles.


Code de la sécurité sociale L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles. Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales dans les DOM. Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

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