Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

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Article L221-1

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :

1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;

2°) de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

3°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;

4°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;

5°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.

La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.

La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.


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