Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 17 août 2004

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Article L281-3

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 17 août 2004

Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 25 () JORF 30 janvier 1993

L'autorité compétente de l'Etat peut :

1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;

2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.



[*Nota : Code de la sécurité sociale L226-3 : dispositions applicables à la CNAM, la CNAF, la CNAV et l'ACOSS, L614-1 :
applicables également à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse.

Code de la sécurité sociale L766-11 : dispositions applicables à la caisse des Français de l'étranger.

Code de la sécurité sociale L752-13 : dispositions applicables dans les DOM.

Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, R381-43 :
ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.*]
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