Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 janvier 1993

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Article L331-7

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 janvier 1993

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , douze semaines au plus en cas d'adoptions multiples.

La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines, vingt semaines au plus en cas d'adoptions multiples, lorsque, du fait de la ou des adoptions, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.

Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.



[*Nota - Code de la sécurité sociale L713-15 : dispositions du troisième alinéa applicables au régime des militaires, L711-9 :
ainsi qu'aux régimes spéciaux.*]
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