Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 19 janvier 1994

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Article L381-8

Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 19 janvier 1994

Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 14 () JORF 17 juillet 1986

Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :

1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.

Une part du produit de cette cotisation pourra être affectée aux dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations, dans des conditions qui seront fixées par décret ;

2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.





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