Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 28 juillet 1999

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Article L381-17

Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 28 juillet 1999

Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 2 () JORF 31 juillet 1987

Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :

1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 peut réduire, en cas d'insuffisance manifeste des ressources d'une association, congrégation ou collectivité religieuse ou d'un assuré, la cotisation à sa charge.


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