Article L552-5 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 193
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.