Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 janvier 2004

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Article L642-1

Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 45 () JORF 5 février 1995

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.

Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.


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