Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 22 août 2003

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Article L634-2

Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 22 août 2003

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 7 () JORF 6 janvier en vigueur le 1er janvier 1988

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.


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