Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

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Article L712-9

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La couverture des risques ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.

La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.


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