Article L766-8
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
Ils sont appelés à remplacer, dans l'ordre de la liste, les administrateurs titulaires dont le siège deviendrait vacant.
Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un administrateur suppléant.