Article L731-1
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 janvier 1990
Transféré par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 2 janvier 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles mentionnées aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 711-1 et que les mutuelles régies par le code de la mutualité, établies dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs salariés ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, et en vue seulement d'accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation suivant que l'institution considérée fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires, ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation de l'institution.
[*Nota : Code de la sécurité sociale L731-4 : dérogation.
Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale des DOM, R153-8, R153-9 :
contrôle.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 36 : dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Code rural art. 1051 : les dispositions du titre 3 du livre 7 sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés agricoles.*]