Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994

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Article L731-1 (abrogé)

Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994

Abrogé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 16 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990

Les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.

Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux dispositions du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail.

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