Article L731-12
Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 02 janvier 1990
Transféré par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 109 VII JORF 30 décembre 1989
Création Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 3 () JORF 18 juin 1987
Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 731-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.