Article L731-13
Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 02 janvier 1990
Transféré par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 2 janvier 1990
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 109 VII JORF 30 décembre 1989
Créé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 3 () JORF 18 juin 1987
Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 731-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.
Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 731-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.