Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 juillet 1994

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Article L752-9

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 juillet 1994

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :

1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.


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