Article L815-6
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 juillet 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.