Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 23 juillet 1993

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Article L815-12

Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 23 juillet 1993

Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 94 () JORF 30 janvier 1993

Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.

Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée, en tout ou partie, par un capital d'exploitation : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 50 p. 100 de sa valeur.

Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.


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