Article L815-18
Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993
Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.