Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

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Article R932-5-1 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 3 () JORF 29 juin 2006

I. - La présente section s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40.

II. - Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 931-10-22 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.

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