Article R932-5-2 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 3 () JORF 29 juin 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 931-10-20, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.