Code de la mutualité

Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 22 avril 2001

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Article L411-8 (abrogé)

Version en vigueur du 02 janvier 1990 au 22 avril 2001

Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Modifié par Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 20 () JORF 2 janvier 1990

La commission mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code peut, en cas d'irrégularité grave ou lorsque le fonctionnement de l'établissement ou du service est gravement compromis, retirer l'approbation.

La décision portant retrait d'approbation peut, soit prononcer la liquidation de l'établissement ou du service dans les conditions fixées par le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 126-5, soit déterminer les modalités de son transfert à un autre groupement mutualiste.


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