Article L108 (abrogé)
Version en vigueur du 30 novembre 1965 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 65-997 1965-11-29 art. 60 I JORF 30 novembre 1965
Modifié par Loi 63-1241 1963-12-19 art. 54 JORF 25 décembre 1963
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.