Article L172-6
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise.
Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.