Article L129 (abrogé)
Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les appareils nécessaires aux mutilés sont fabriqués soit par les ateliers des centres d'appareillage, soit par l'industrie privée, conformément au cahier des charges.