Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L139 (abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité.

Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée active en matière de pension d'invalidité.


Retourner en haut de la page