Code des assurances

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

Naviguer dans le sommaire du code

Article L310-9

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.

Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.


Retourner en haut de la page