Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

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Article L131-2

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5.

Le représentant de l'Etat dans le département décide :

1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ;

2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ;

3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.

Le président du conseil général décide :

1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles L. 222-1 à L. 222-6 ;

2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ;

3° De l'octroi de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-1, dans les conditions prévues par les articles L. 245-2 à L. 245-9.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.

La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire :

1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'article L. 231-1 ;

2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 ;

3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-1.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.

La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'article L. 111-3.


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