Article L215-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.