Article L225-16
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 05 juillet 2005
Transféré par Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 5 juillet 2005
A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant.