Article L232-15
Version en vigueur du 01 avril 2003 au 27 juillet 2005
Modifié par Loi n°2003-289 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 1er avril 2003
L'allocation personnalisée d'autonomie peut, sur délibération du conseil général, être versée directement aux salariés, aux services d'aide à domicile, notamment ceux visés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.