Article L328-14
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990
Les infractions aux dispositions de l'article L. 310-5 seront punies d'une amende de 3.000 à 30.000 F.
Toute autre infraction aux dispositions des articles L. 310-4, L. 310-7 et L. 310-9 sera punie d'une amende de 300 à 3.000 F. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 30.000 F.