Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article L131-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.


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